168. À l’exception de l’article 167, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas au transport de personnes par automobile dans les cas suivants :1° le transport d’élèves organisé en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); 2° le transport de courtoisie offert par un conducteur rémunéré par une entreprise, mais offert gratuitement aux clients de celle-ci;
3° le transport de personnes offert à l’occasion de baptêmes, de mariages ou de funérailles ou le transport de personnes par automobile antique de plus de 30 ans;
4° le transport par ambulance;
5° le covoiturage qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 151 et tout autre transport de personnes lorsque la somme versée pour le transport offert au moyen d’une même automobile n’excède pas le montant prévu par règlement du gouvernement.